I, 20
En defendant à nostre tres cher et feal chancellier et à noz amez et feaulx les
maistres des requestes ordinaires de nostre hostel tenans les seaulx de noz
chancelleries de ne bailler aucuns reliefz d’appel, et à noz courtz de
parlement de ne les tenir pour bien relevez, ne autrement empescher la
congnoissance de nosd. officiers inferieurs oud. cas de sedition, attendu la
perilleuse consequence et ce qu’il est besoing y donner de prompte provision et
exemplaire punition.
V, 36
Quant aux procés qu’ilz auront au parlement de Thoulouse, si les parties ne se
peuvent accorder d’autre parlement, seront renvoyez par devant les maistres des
requestes de nostre hostel en leur auditoire au Palais à Paris, lesquelz
jugeront leurs procés indifferemment en dernier ressort et souveraineté, comme
ilz eussent esté jugez en nosd. parlements.
X, 05
Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenird survenir E entre les courtz de parlement et les
chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost
ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres,
et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud.
eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de
Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des
juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la
Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard
des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens
soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle
de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans
pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent
tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de
parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront
leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffee aux greffes E civil et criminel. Et
partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des
parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd.
greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera
advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui
seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de
nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous
lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de
leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es
villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre
tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux
procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le
nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à
la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il
n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et
scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se
feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera
catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un
des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires
desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung
des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de
lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie
en la ville de L’Isle en Albigeois.
Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11.
Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40.
Sur les huissiers, IX.19.
Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.
d survenir E. e aux greffes E.
XII, 39
Les expeditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaulx se feront en
presence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et
l'autre de lad. Religion pretendue reformée, en l'absence d'ung des maistres
des requestes de notre hostel ; et l'ung des notaires et secretaires de lad.
court de parlement de Bordeauxw A3 Omis fera
residence au lieu où lad. chambre sera establie, ou bien ung des secretaires
ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad.
chancellerie.
XV, 14
Et advenant vaquation par mort de deux offices de maistres des requestes de
l’hostel du roy, les premiers qui vaqueront, y sera pourveu par Sa Majesté de
personnes de lad. Religion pretendue reformée que Sa Majesté verra estre
propres et capables pour le bien de son service, et pour le prix de la taxe des
parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu’en chacun quartier il y ait
deux maistres des requestes qui seront chargez de rapporter les requestes de
ceux de lad. Religion.