Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 20

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Articles : I, 20 ; V, 36 ; X, 05 ; XII, 39 ; XV, 14.

I, 20

En defendant à nostre tres cher et feal chancellier et à noz amez et feaulx les maistres des requestes ordinaires de nostre hostel tenans les seaulx de noz chancelleries de ne bailler aucuns reliefz d’appel, et à noz courtz de parlement de ne les tenir pour bien relevez, ne autrement empescher la congnoissance de nosd. officiers inferieurs oud. cas de sedition, attendu la perilleuse consequence et ce qu’il est besoing y donner de prompte provision et exemplaire punition.


V, 36

Quant aux procés qu’ilz auront au parlement de Thoulouse, si les parties ne se peuvent accorder d’autre parlement, seront renvoyez par devant les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire au Palais à Paris, lesquelz jugeront leurs procés indifferemment en dernier ressort et souveraineté, comme ilz eussent esté jugez en nosd. parlements.


X, 05

Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenird survenir E entre les courtz de parlement et les chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres, et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud. eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffee aux greffes E civil et criminel. Et partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie en la ville de L’Isle en Albigeois.

Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11. Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40. Sur les huissiers, IX.19. Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.

d survenir E. e aux greffes E.


XII, 39

Les expeditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaulx se feront en presence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, en l'absence d'ung des maistres des requestes de notre hostel ; et l'ung des notaires et secretaires de lad. court de parlement de Bordeauxw A3 Omis fera residence au lieu où lad. chambre sera establie, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie.


w  A3 Omis.


XV, 14

Et advenant vaquation par mort de deux offices de maistres des requestes de l’hostel du roy, les premiers qui vaqueront, y sera pourveu par Sa Majesté de personnes de lad. Religion pretendue reformée que Sa Majesté verra estre propres et capables pour le bien de son service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu’en chacun quartier il y ait deux maistres des requestes qui seront chargez de rapporter les requestes de ceux de lad. Religion.